364.1. Tout manquement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 261 entraîne les mesures administratives suivantes:1° pour un premier manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pour une durée de 75 jours assortie de l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pendant toute la durée de cette suspension;
2° pour un deuxième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pour une durée de 180 jours assortie de l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pendant toute la durée de cette suspension;
3° pour un troisième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la révocation de la licence du titulaire avec interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une licence avant l’expiration d’un délai d’un an;
4° pour un quatrième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la révocation de la licence du titulaire avec interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une licence avant l’expiration d’un délai de 2 ans.